J.O. 193 du 22 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine


NOR : MCCB0756337D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret no 2001-1236 du 21 décembre 2001 et le décret no 2007-653 du 30 avril 2007 ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 90-404 du 16 mai 1990

portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine


Article 1


Les cinq premiers alinéas de l'article 2 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :

« 1° Conservateur en chef comprenant 6 échelons ;

« 2° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.

« Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret. »

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.

« Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

« Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale.

« Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.

« Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.

« Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article . »

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :

« Archéologie ;

« Archives ;

« Monuments historiques et inventaire ;

« Musées ;

« Patrimoine scientifique, technique et naturel.

« La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.

« Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 6. »

Article 4


I. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5.

« Cette commission comprend vingt membres, à savoir :

« 1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ;

« 2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27.

« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.

« En fonction des cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.

« Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante. »

II. - Au second alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie » sont supprimés.

III. - Au 2° de l'article 10 du même décret, les mots : « compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature » sont supprimés.

Article 5


L'article 11 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Leur recrutement s'effectue :

« 1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

« Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.

« 2° Par la voie de concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ;

« Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

« Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre du 1°.

« Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.

« Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Les emplois ouverts au titre de l'un des concours prévus ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs concours institués par le présent article .

« Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 5. »

Article 6


L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

2° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'lnstitut national du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 17 et 19. »

Article 7


L'article 16 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé, ou dont la scolarité a été insuffisante. »

Article 8


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ou ne sont pas titularisés peuvent être dispensés de tout ou partie du remboursement des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité découlant de l'engagement prévu à l'article 12.

« Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité et ceux qui n'ont pas obtenu leur diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut national du patrimoine. »

Article 9


Le troisième alinéa de l'article 18 du même décret est supprimé.

Article 10


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Le montant de l'indemnité due, en cas de démission d'un conservateur ou d'un conservateur en chef, en application de l'engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conformément à l'article 12, peut être réduit par arrêté du ministre en charge de la culture, en fonction notamment de la durée des services effectués dans le corps. »

Article 11


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Par arrêté du ministre chargé de la culture, les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, radiés pour être réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 12


L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

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JO no 193 du 22/08/2007 texte numéro 75
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« Les dispositions du titre III du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine, en application du troisième alinéa de l'article 23 de ce dernier décret. »

Article 13


L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine remplissant les conditions ci-après :

« 1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;

« 2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;

« 3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.

« Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, à condition que ces postes relèvent d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.

« Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 7.

« Un arrêté individuel du ministre chargé de la culture fixe la nature et la durée des fonctions prises en compte au titre de la mobilité.

« Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

« Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

« Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application du 2° de l'article 10 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef.

« Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »

Article 14


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « 2 % des effectifs budgétaires du corps » sont remplacés par les mots : « 2 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédente ».



Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 15


Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.

A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.

Article 16


En application de l'article 3 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité :

1° Inventaire général, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;

2° monuments historiques, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;

3° Bibliothèques du patrimoine, sont nommés dans une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret après avis de la commission d'évaluation scientifique.

Les conservateurs relevant des spécialités archéologie, archives et musées demeurent dans la même spécialité.

Article 17


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel.

Ces fonctionnaires sont reclassés selon les modalités suivantes :

Les conservateurs en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur en chef du patrimoine à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les conservateurs de 2e et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur du patrimoine conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 18


Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.

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JO no 193 du 22/08/2007 texte numéro 75
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La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.

La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.

Article 19


Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.

Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Durant cette période, les membres des commissions d'évaluation scientifique propres aux spécialités inventaire général et monuments historiques siègent en formation commune.

Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article , la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité.

Article 20


Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine régi par les dispositions du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il résulte après modification par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des conservateurs du patrimoine et pour le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

1° Les représentants du grade de conservateur en chef du patrimoine et du grade de conservateur en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur en chef du patrimoine ;

2° Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe du patrimoine et des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur du patrimoine.

Article 21


Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conservateurs du patrimoine de 2e ou 1re classe est remplacée par la référence aux conservateurs du patrimoine.

Article 22


Les articles 28 à 41 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont abrogés.

Article 23


Le décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur est abrogé.

Article 24


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth